Loi du 26 juillet 1996 relatif à la modernisation de la sécurité sociale: extrait - articles 37 à 42

CHAPITRE I. MODERNISATION ET SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

Article 37.

§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications en matière des documents à tenir par l'employeur dans le cadre de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 concernant la tenue des documents sociaux et dans le cadre des diverses législations du droit du travail.

§2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications en vue d'harmoniser et de simplifier les documents que les indé pendants doivent tenir dans le cadre du statut social des travailleurs indé pendants, ainsi que de réduire le nombre de ces documents.

Art. 38.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications en ce qui concerne le mode de collecte des données indispensables à l'application de la sécurité sociale et de la fiscalité auprès des employeurs et des assurés sociaux, la gestion des données se faisant conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de promouvoir et de régler la collecte par voie é lectronique, ainsi que la qualité des données.

Art. 39.

Sans modifier la portée générale de la réglementation des différents ré gimes, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, harmoniser certaines notions de base, le champ d'application, les conditions d'octroi et le mode de calcul en matière de sécurité sociale, de droit du travail et de fiscalité et ce, aux fins de simplifier la collecte et le traitement des donné es nécessaires à l'application de la sécurité sociale, du droit du travail et de la fiscalité.

Art. 40.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les règles selon lesquelles les données disponibles auprès des institutions de sécurité sociale et du Registre national sont mises à la disposition des institutions de la sécurité sociale et de l'administration fiscale via la Banque-carrefour, dans la mesure où celles-ci ont besoin de ces données pour l'exécution des missions dont elles sont chargées par ou en vertu de la loi.

Art. 41.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les dispositions utiles en vue de la généralisation et de l'utilisation d'une carte d'identité sociale, sur laquelle est mentionné le numéro d'identification de sé curité sociale que identifie l'assuré social de manière univoque et afin de pré ciser la façon dont cette carte permet à l'assuré social de faire prévaloir ses droits et de faire respecter les obligations dans le cadre de l'application de la sécurité sociale et du droit du travail.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la qualité des données mentionnées sur cette carte.

Art. 42.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sé curité sociale, peuvent collaborer en vue de l'exécution de leur gestion informatique.